Lois: Géorgie

(a) (1) Dans tous les cas où la garde d’un enfant est en cause entre les parents, il n’y a pas de droit prima- facie à la garde de l’enfant chez le père ou la mère. Il n’y aura aucune présomption en faveur d’une forme particulière de garde, légale ou physique, ni en faveur de l’un ou l’autre des parents. La garde conjointe peut être considérée comme une forme alternative de garde par le juge et le juge à toute audience temporaire ou permanente peut accorder la garde exclusive, la garde conjointe, la garde légale conjointe ou la garde physique conjointe, selon le cas.

(2) Le juge saisi de la question de la garde rend une décision sur la garde d’un enfant et cette question ne doit pas être tranchée par un jury. Le juge peut prendre en considération toutes les circonstances de l’affaire, y compris l’amélioration de la santé de la partie qui demande une modification des dispositions relatives à la garde, pour déterminer à qui la garde de l’enfant doit être attribuée. Dans tous ces cas, le juge a le devoir d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour examiner et déterminer uniquement ce qui est dans l’intérêt supérieur de l’enfant et ce qui favorisera le mieux le bien-être et le bonheur de l’enfant et de rendre sa sentence en conséquence.

(3) Pour déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant, le juge peut tenir compte de tout facteur pertinent, y compris, mais sans s’y limiter :

(A) L’amour, l’affection, les liens affectifs et les liens affectifs existant entre chaque parent et l’enfant;

(B) L’amour, l’affection, les liens affectifs et les liens affectifs existant entre l’enfant et ses frères et sœurs, demi-frères et sœurs et beaux-parents et la résidence de ces autres enfants;

(C) La capacité et la disposition de chaque parent à donner de l’amour, de l’affection et des conseils à l’enfant et à poursuivre l’éducation et l’éducation de l’enfant;

(D) La connaissance et la familiarité de chaque parent de l’enfant et des besoins de l’enfant;

(E) La capacité et la disposition de chaque parent à fournir à l’enfant de la nourriture, des vêtements, des soins médicaux, des besoins quotidiens et d’autres soins de base nécessaires, en tenant compte des facteurs suivants: le paiement éventuel de la pension alimentaire pour enfants par l’autre parent;

(F) L’environnement familial de chaque parent compte tenu de la promotion de la garde et de la sécurité de l’enfant plutôt que de facteurs superficiels ou matériels;

(G) L’importance de la continuité dans la vie de l’enfant et la durée pendant laquelle l’enfant a vécu dans un environnement stable et satisfaisant et l’opportunité de maintenir la continuité;

(H) La stabilité de la cellule familiale de chacun des parents et la présence ou l’absence des systèmes de soutien de chaque parent au sein de la famille; la communauté au bénéfice de l’enfant;

(I) La santé mentale et physique de chaque parent, sauf dans la mesure prévue à l’article 30-4-5 du Code et au paragraphe (3) de la sous-section (a) de l’article 19-9-3 du Code et les facteurs prévus à l’article 15-11-26 du Code;

(J) La participation ou l’absence de participation de chaque parent aux activités éducatives, sociales et parascolaires de l’enfant;

K) L’horaire d’emploi de chaque parent et la souplesse ou les limites connexes, le cas échéant, d’un parent pour s’occuper de l’enfant;

(L) Les antécédents et les antécédents familiaux, scolaires et communautaires de l’enfant, ainsi que les besoins particuliers de l’enfant en matière de santé ou d’éducation;

(M) Le rendement passé et les capacités relatives de chaque parent pour l’exercice futur de ses responsabilités parentales;

(N) La volonté et la capacité de chacun des parents de faciliter et d’encourager une relation parent-enfant étroite et continue entre l’enfant et l’autre parent, conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant;

(N) La volonté et la capacité de chacun des parents de faciliter et d’encourager une relation parent-enfant étroite et continue entre l’enfant et l’autre parent;

O) Toute recommandation d’un évaluateur de garde ou d’un tuteur ad litem nommé par le tribunal;

(P) Toute preuve de violence familiale ou de violence sexuelle, mentale ou physique envers les enfants ou d’antécédents criminels de l’un ou l’autre des parents; et

(Q) Toute preuve de toxicomanie de l’un ou l’autre des parents.

(4) Outre les autres facteurs qu’un juge peut prendre en considération dans une instance dans laquelle la garde d’un enfant ou le temps de visite ou de parentage d’un parent est en cause et dans laquelle le juge a conclu à la violence familiale :

A) Le juge considère comme primordiale la sécurité et le bien-être de l’enfant et du parent victime de violence familiale;

(B) Le juge doit tenir compte des antécédents de l’auteur d’un préjudice physique, d’une blessure corporelle, d’une agression ou d’une crainte raisonnable d’un préjudice physique, d’une blessure corporelle ou d’une agression envers une autre personne;

(C) Si un parent est absent ou déménage en raison d’un acte de violence domestique de la part de l’autre parent, cette absence ou cette réinstallation pendant une période raisonnable dans les circonstances ne sera pas considérée comme un abandon de l’enfant aux fins de la détermination de la garde; et

(D) Le juge ne doit pas refuser d’examiner des preuves pertinentes ou autrement recevables d’actes de violence familiale simplement parce qu’il n’y a eu aucune conclusion antérieure de violence familiale. Le juge peut, en plus d’autres mesures appropriées, ordonner des visites supervisées ou du temps parental conformément à l’article 19-9-7 du Code.

(5) Dans tous les cas de garde dans lesquels l’enfant a atteint l’âge de 14 ans, l’enfant a le droit de choisir le parent avec lequel il souhaite vivre. La sélection de l’enfant aux fins de la garde est présomptive à moins qu’il ne soit déterminé que le parent ainsi sélectionné n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant. La sélection parentale par un enfant qui a atteint l’âge de 14 ans peut, en soi, constituer un changement important de condition ou de circonstance dans toute action visant à modifier ou à modifier la garde de cet enfant; toutefois, cette sélection ne peut être effectuée qu’une seule fois dans un délai de deux ans à compter de la date de la sélection précédente et la norme de l’intérêt supérieur de l’enfant s’applique.

(6) Dans toutes les affaires de garde dans lesquelles l’enfant a atteint l’âge de 11 ans mais non de 14 ans, le juge tient compte des désirs et des besoins éducatifs de l’enfant pour déterminer quel parent aura la garde. Le juge aura toute latitude pour prendre cette décision, et les désirs de l’enfant ne seront pas dominants. Le juge dispose en outre d’un large pouvoir discrétionnaire quant à la manière dont les désirs de l’enfant doivent être pris en compte, y compris par le biais du rapport d’un tuteur ad litem. La norme de l’intérêt supérieur de l’enfant doit être prépondérante. Le choix par les parents d’un enfant qui a atteint l’âge de 11 ans mais non de 14 ans ne constitue pas, en soi, un changement important de condition ou de circonstance dans toute action visant à modifier ou à modifier la garde de cet enfant. Le juge peut rendre une ordonnance accordant la garde temporaire au parent choisi pour une période d’essai ne dépassant pas six mois en ce qui concerne la garde d’un enfant qui a atteint l’âge de 11 ans mais non de 14 ans lorsque le juge qui instruit l’affaire détermine qu’une telle ordonnance temporaire est appropriée.

(7) Le juge est autorisé à ordonner une évaluation psychologique de la garde de la famille ou une évaluation médicale indépendante. Outre le privilège accordé à un témoin, ni un évaluateur de garde nommé par le tribunal ni un tuteur ad litem nommé par le tribunal ne peuvent être soumis à la responsabilité civile résultant d’un acte ou d’un manquement dans l’exercice de ses fonctions, à moins que cet acte ou manquement n’ait été de mauvaise foi.

(8) À la demande d’une partie au plus tard à la clôture de la preuve lors d’une audience contestée, l’ordonnance du tribunal permanent accordant la garde de l’enfant énonce des conclusions de fait précises quant au fondement de la décision du juge pour accorder la garde, y compris tout facteur pertinent invoqué par le juge conformément au paragraphe (3) du présent paragraphe. Cette ordonnance expose en détail les raisons pour lesquelles le tribunal a accordé la garde de la manière indiquée dans l’ordonnance et, si la garde légale conjointe est accordée, la manière dont la prise de décision finale sur les questions touchant l’éducation, la santé, les activités parascolaires, la religion et toute autre question importante de l’enfant doit être décidée. Cette ordonnance est déposée dans les 30 jours suivant l’audience finale dans l’affaire de garde à vue, sauf si elle est prolongée par ordonnance du juge avec l’accord des parties.

b) Dans tous les cas où un jugement accordant la garde d’un enfant a été rendu, sur requête d’une partie ou sur requête du juge, la partie du jugement portant atteinte aux droits de visite entre les parties et leur enfant ou au temps parental peut faire l’objet d’un réexamen et d’une modification ou d’une altération sans qu’il soit nécessaire de démontrer un changement dans les conditions et circonstances matérielles de l’une ou l’autre des parties ou de l’enfant, à condition que l’examen et la modification ou la modification ne soient pas effectués plus d’une fois au cours de chaque période de deux ans suivant la date d’entrée de l’enfant. jugement. Toutefois, le présent paragraphe ne limite ni ne restreint le pouvoir du juge de rendre un jugement relatif à la garde d’un enfant dans toute nouvelle procédure fondée sur la preuve d’un changement dans les conditions ou circonstances matérielles d’une partie ou de l’enfant. Les absences d’un parent militaire causées par l’exécution de ses déploiements, ou la possibilité de déploiements futurs, ne seront pas le seul facteur pris en compte pour étayer une réclamation de tout changement de conditions ou de circonstances matérielles de l’une ou l’autre des parties ou de l’enfant; toutefois, à condition que le tribunal puisse prendre en considération les éléments de preuve de l’effet d’un déploiement dans l’évaluation d’une réclamation concernant tout changement de conditions ou de circonstances matérielles de l’une ou l’autre des parties ou de l’enfant.

(c) En cas de conflit entre la présente section du Code et toute disposition de l’article 3 du présent chapitre, l’article 3 s’applique.

d) La politique expresse de cet État consiste à encourager un enfant à maintenir des contacts avec ses parents et ses grands-parents qui ont démontré leur capacité à agir dans l’intérêt supérieur de l’enfant et à encourager les parents à partager les droits et les responsabilités d’élever leur enfant après que ces parents se sont séparés ou ont dissous leur mariage ou leur relation.

(e) Lors du dépôt d’une action en modification de la garde des enfants, le juge peut, à sa discrétion, modifier temporairement les conditions de garde en attendant le jugement définitif sur cette question. Une telle attribution de garde temporaire ne constitue pas une décision sur les droits des parties.

(f) (1) Dans tous les cas où un jugement accordant la garde d’un enfant a été rendu, le tribunal qui prononce ce jugement conserve compétence pour ordonner au parent gardien de notifier au tribunal tout changement de résidence de l’enfant.

(2) Dans tous les cas où des droits de visite ou du temps parental ont été accordés au parent non titulaire de la garde et que le tribunal ordonne au parent gardien de fournir un avis de changement d’adresse du lieu de ramassage et de livraison de l’enfant pour visite ou temps parental, le parent gardien avise le parent non titulaire de la garde, par écrit, de tout changement de cette adresse. Cette notification écrite doit fournir une adresse municipale ou une autre description du nouvel emplacement pour le ramassage et la livraison afin que le parent non client puisse exercer ses droits de visite ou son temps parental.

(3) Sauf disposition contraire d’une ordonnance du tribunal, dans tous les cas prévus au présent paragraphe par lesquels un parent change de résidence, il doit aviser l’autre parent de ce changement et, si le parent change de résidence est le parent gardien, toute autre personne bénéficiant d’un droit de visite ou d’un temps parental en vertu du présent titre ou d’une ordonnance du tribunal. Cette notification doit être donnée au moins 30 jours avant le changement de résidence prévu et doit inclure l’adresse complète de la nouvelle résidence.

(g) Sauf dans les cas prévus à l’article 19-6-2 du Code, et en plus des dispositions relatives aux honoraires d’avocat contenues dans l’article 19-6-15 du Code, le juge peut ordonner que les honoraires d’avocat et les frais raisonnables de litige, d’experts et de tuteur de l’enfant ad litem et les autres frais de l’action en garde de l’enfant et de la procédure préliminaire soient payés par les parties dans des proportions et à des moments déterminés par le juge. Les honoraires d’avocat peuvent être attribués à la fois à l’audience temporaire et à l’audience finale. Un jugement définitif comprend le montant accordé, que la subvention soit totale ou due, qui peut être exécuté par saisie pour outrage au tribunal ou par bref de fieri facias, que les parties se réconcilient ou non par la suite. Un avocat peut intenter une action en son nom propre pour faire exécuter une subvention des honoraires d’avocat faite conformément à la présente sous-section.

(h) En plus des exigences de dépôt énoncées à la Section 19-6-15 du Code, à la conclusion de toute procédure en vertu du présent article, le formulaire de décision finale des relations domestiques prescrit par le Conseil judiciaire de Géorgie doit être déposé.

(i) Nonobstant les autres dispositions du présent article, chaque fois qu’un parent militaire est déployé, les dispositions suivantes s’appliquent:

(1) Un tribunal ne doit pas rendre une ordonnance définitive modifiant les droits et responsabilités parentaux en vertu d’un plan parental existant plus de 90 jours après la fin du déploiement, à moins que le parent déployé n’accepte cette modification;

(2) Lorsqu’une requête visant à établir ou à modifier un plan parental existant est déposée par un parent déployant ou un parent non déployant, le tribunal rend une ordonnance de modification temporaire pour le plan parental afin d’assurer le contact avec l’enfant pendant la période de déploiement lorsque ::

(A) Un parent militaire reçoit un avis officiel de la direction militaire qu’il sera déployé dans un avenir proche, et ce parent a la garde physique principale, la garde physique conjointe ou la garde physique exclusive d’un enfant, ou a autrement du temps parental avec un enfant en vertu d’un plan parental existant; et

(B) Le déploiement aura un effet important sur la capacité d’un parent déployé à exercer ses droits et responsabilités parentaux envers son enfant, soit dans la relation existante avec l’autre parent, soit dans le cadre d’un plan parental existant;

(3) Les demandes de modification temporaire d’un plan parental existant en raison d’un déploiement sont entendues par la cour aussi rapidement que possible et sont prioritaires sur le calendrier de la cour;

(4)( A) Toutes les ordonnances de modification temporaire des plans parentaux doivent inclure un calendrier de transition raisonnable et précis pour faciliter le retour au plan parentaux avant le déploiement dans les plus brefs délais raisonnables après la fin du déploiement, en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant.

B) À moins que le tribunal ne détermine que cela ne serait pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant, une ordonnance de modification temporaire d’un plan parental fixe une date certaine pour la fin prévue du déploiement et le début de la période de transition vers le plan parental avant le déploiement. Si une mutation est prolongée, l’ordonnance de modification temporaire d’un plan parental reste en vigueur et le calendrier de transition prend effet à la fin de la prolongation de la mutation. Le fait pour le parent qui n’est pas en mesure d’en aviser le tribunal conformément au présent paragraphe ne porte pas atteinte au droit du parent qui est en mutation de revenir au plan parental avant le déploiement une fois que l’ordonnance de modification temporaire d’un plan parental expire comme prévu à l’alinéa C) du présent paragraphe.

C) Une ordonnance de modification temporaire d’un plan parental expire à la fin de la période de transition et le plan parental avant le déploiement établit les droits et responsabilités des parents à l’égard de l’enfant;

(5) Lorsqu’une requête en modification d’un plan parental existant est déposée par un parent déployant et qu’il conclut qu’il sert l’intérêt supérieur de l’enfant, le tribunal peut déléguer, pour la durée du déploiement, toute partie du temps parental de ce parent déployant avec l’enfant à toute personne de sa famille élargie, y compris, mais sans s’y limiter, un membre de la famille immédiate, une personne avec laquelle le parent déployant cohabite ou une autre personne ayant une relation étroite et substantielle avec l’enfant. Ce temps parental délégué ne crée aucun droit distinct pour cette personne une fois la période de déploiement terminée;

(6) Si le tribunal estime que cela est dans l’intérêt supérieur de l’enfant, une ordonnance de modification temporaire d’un plan parental émise en vertu du présent paragraphe peut exiger l’une des conditions suivantes ::

(A) Le parent qui n’est pas en poste met raisonnablement l’enfant à la disposition du parent qui est en poste pour exercer son temps parental immédiatement avant et après son départ pour le déploiement et chaque fois que le parent qui est en poste revient de son congé ou de son congé de son déploiement;

(B) Le parent qui n’est pas en poste facilite la possibilité pour le parent qui est en poste d’avoir des contacts réguliers et continus avec son enfant par téléphone, échanges de courriels, temps parental virtuel par vidéo sur Internet, ou tout autre moyen autres moyens similaires;

(C) Le parent qui n’est pas déployé n’interfère pas avec la livraison de la correspondance ou des colis entre le parent déployé et l’enfant de ce parent; et

(D) Le parent déployé fournit des informations en temps opportun concernant son horaire de congé et de départ au parent qui n’est pas déployé;

(7) Étant donné que le congé effectif d’un déploiement et les dates de départ pour un déploiement sont sujettes à changement avec peu de préavis en raison d’une nécessité militaire, ces changements ne doivent pas être utilisés par le parent non en déploiement pour empêcher tout contact entre le parent déployé et son enfant;

(8) Une ordonnance du tribunal modifiant temporairement un plan parental existant ou une autre ordonnance régissant les droits et responsabilités des parents et des enfants précise à quel moment une mutation est le fondement de cette ordonnance et elle n’est inscrite par le tribunal qu’à titre d’ordonnance de modification temporaire ou d’ordonnance interlocutoire;

(9) Une réinstallation effectuée par un parent non-employeur pendant une période d’absence d’un parent muté et qui se produit pendant la période d’une ordonnance de modification temporaire d’un plan parental n’a pas pour effet de mettre fin à la compétence exclusive et continue du tribunal aux fins de déterminer ultérieurement la garde ou le temps parental en vertu du présent chapitre;

(10) Une ordonnance du tribunal modifiant temporairement un plan parental existant ou une autre ordonnance exige que le parent qui n’a pas embauché fournisse au tribunal et au parent qui a déployé un préavis écrit d’au moins 30 jours de tout changement prévu d’adresse de résidence, de numéro de téléphone ou d’adresse électronique;

(11) Au retour définitif d’un parent déployé, l’un ou l’autre des parents peut déposer une requête en vue de modifier l’ordonnance de modification temporaire d’un plan parental au motif que le respect d’une telle ordonnance entraînera un danger immédiat ou un préjudice substantiel pour l’enfant, et peut également demander au tribunal de rendre une ordonnance ex parte. Le parent déployé peut déposer une telle requête avant son retour. Cette requête est accompagnée d’un affidavit à l’appui de l’ordonnance demandée. Sur la constatation d’un danger immédiat ou d’un préjudice important pour l’enfant sur la base des faits énoncés dans l’affidavit, le tribunal peut rendre une ordonnance ex parte modifiant le plan parental temporaire ou tout autre contact parent-enfant afin de prévenir un danger immédiat ou un préjudice important pour l’enfant. Si le tribunal rend une ordonnance ex parte, il fixe l’affaire pour audition dans les dix jours suivant la délivrance de l’ordonnance ex parte;

(12) Aucune disposition du présent paragraphe n’empêche l’une ou l’autre des parties de déposer une requête en modification permanente d’un plan parental existant en vertu de l’alinéa b) du présent article du Code; à condition toutefois que le tribunal ne tienne une audience finale sur cette requête qu’au moins 90 jours après le retour définitif du parent qui a été déployé. Il existe une présomption favorisant le plan parental ou l’ordonnance de garde avant le déploiement comme étant celui qui sert toujours l’intérêt supérieur de l’enfant, et la partie qui cherche à modifier de manière permanente ce plan ou cette ordonnance a le fardeau de prouver qu’il ne sert plus l’intérêt supérieur de l’enfant;

(13) Lorsque le déploiement d’un parent militaire a une incidence importante sur sa capacité de comparaître en personne à une audience prévue, le tribunal peut, à la demande du parent déployé et à condition qu’un préavis raisonnable soit donné aux autres parties intéressées, permettre à un parent déployé de présenter un témoignage et d’autres éléments de preuve par voie électronique pour toute question examinée par le tribunal en vertu du présent paragraphe. Aux fins du présent paragraphe, le terme  » moyens électroniques  » comprend, sans s’y limiter, les communications par téléphone, vidéoconférence, connexion Internet ou affidavits ou documents stockés électroniquement envoyés depuis le lieu de déploiement ou ailleurs;

(14)( A) Lorsque le déploiement d’un parent militaire semble imminent et qu’il n’existe aucun plan parental ou autre ordonnance énonçant les droits et responsabilités du parent, le tribunal, sur requête déposée par l’un ou l’autre des parents, doit :

(i) Accélérer une audience pour établir un plan parental temporaire;

(ii) Exiger que le parent déployant ait un accès continu à l’enfant, à condition que ce contact soit dans l’intérêt supérieur de l’enfant;

(iii) S’assurer de la divulgation des informations financières relatives aux deux parties;

(iv) Déterminer les responsabilités alimentaires des deux parents en vertu de l’article 19-6-15 du Code pendant la mutation; et

(v) Déterminer l’intérêt supérieur de envisagez de déléguer à des tiers ayant des contacts étroits avec l’enfant tout temps parental raisonnable pendant le déploiement. Pour statuer sur cette demande, le tribunal tient compte des demandes raisonnables du parent déployé.

B) Tout acte de procédure déposé en vue d’établir un plan parental ou une ordonnance alimentaire pour enfants en vertu du présent alinéa doit être identifié au moment du dépôt en indiquant dans le texte de l’acte de procédure les faits particuliers liés à la mutation et en faisant référence au présent alinéa et à la sous-section du présent article du Code;

(15) Lorsqu’un déploiement imminent empêche une décision judiciaire accélérée avant le déploiement, le tribunal peut convenir d’autoriser les parties à arbitrer toute question autorisée en vertu de l’article 19-9-1.1 du Code, ou ordonner aux parties de recourir à la médiation en vertu de tout programme de règlement extrajudiciaire des différends établi par un tribunal. Aux fins de l’arbitrage ou de la médiation, chaque partie est tenue de fournir à l’autre partie des informations pertinentes à tout plan parental ou à toute question de soutien concernant les enfants ou les parties;

(16) Chaque parent militaire est tenu de fournir un avis écrit au parent qui n’est pas en service dans les 14 jours suivant la réception par le parent militaire d’ordres oraux ou écrits exigeant un déploiement ou toute autre absence due au service militaire qui aura une incidence sur la capacité du parent militaire d’exercer son temps parental avec un enfant. Si les ordres de déploiement ne prévoient pas de préavis de 14 jours, le parent militaire doit en aviser par écrit l’autre parent immédiatement après avoir reçu cet avis; et

(17) Un parent militaire veille à ce que tout plan de soins aux familles des militaires qu’il a déposé auprès de son commandant soit conforme aux ordonnances judiciaires existantes pour son enfant. Dans tous les cas, toute ordonnance d’un tribunal constituera le premier plan d’action pour la garde d’un enfant en l’absence d’un parent militaire, et le plan de soins aux familles des militaires sera le plan de rechange si le parent qui n’a pas d’emploi refuse de fournir des soins à l’enfant ou reconnaît qu’il est incapable de fournir des soins raisonnables à l’enfant. Un parent militaire ne doit pas être considéré comme un outrage à une ordonnance d’un tribunal ou à un plan parental lorsqu’il met en œuvre de bonne foi son plan de soins aux familles des militaires en raison du refus ou de l’incapacité présumée d’un parent non en service de fournir des soins raisonnables à un enfant pendant un déploiement.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.