Règle 8.4 Inconduite – Commentaire

Maintien de l’intégrité de la profession

Les avocats sont assujettis à des mesures disciplinaires lorsqu’ils violent ou tentent de violer les Règles de conduite professionnelle, aident sciemment ou incitent autrui à le faire ou le font par les actes d’autrui, comme lorsqu’ils demandent ou demandent à un mandataire de le faire au nom de l’avocat. Toutefois, l’alinéa a) n’interdit pas à un avocat de conseiller un client sur les mesures qu’il est légalement en droit de prendre.

De nombreux types de comportements illégaux nuisent à l’aptitude à exercer le droit, tels que les infractions liées à la fraude et l’infraction de défaut volontaire de produire une déclaration de revenus. Cependant, certains types d’infractions ne comportent aucune telle implication. Traditionnellement, la distinction était établie en termes d’infractions impliquant « la turpitude morale. »Ce concept peut être interprété comme englobant des infractions concernant certaines questions de moralité personnelle, telles que l’adultère et des infractions comparables, qui n’ont aucun lien spécifique avec l’aptitude à la pratique du droit. Bien qu’un avocat soit personnellement responsable de l’ensemble du droit pénal, un avocat ne devrait être responsable professionnellement que des infractions qui indiquent l’absence de ces caractéristiques pertinentes pour la pratique du droit. Les infractions de violence, de malhonnêteté, d’abus de confiance ou d’ingérence grave dans l’administration de la justice entrent dans cette catégorie. Une série d’infractions répétées, même d’importance mineure lorsqu’elles sont considérées séparément, peut indiquer une indifférence à l’égard de l’obligation légale.

La discrimination et le harcèlement commis par des avocats en violation de l’alinéa g) sapent la confiance dans la profession juridique et le système juridique. Cette discrimination comprend un comportement verbal ou physique préjudiciable qui manifeste un parti pris ou un préjugé envers autrui. Le harcèlement comprend le harcèlement sexuel et les comportements verbaux ou physiques désobligeants ou dégradants. Le harcèlement sexuel comprend les avances sexuelles importunes, les demandes de faveurs sexuelles et toute autre conduite verbale ou physique importune de nature sexuelle. Le droit matériel des lois antidiscrimination et de lutte contre le harcèlement et la jurisprudence peuvent guider l’application de l’alinéa g).

La conduite liée à la pratique du droit comprend la représentation de clients; l’interaction avec des témoins, des collègues, du personnel judiciaire, des avocats et d’autres personnes dans le cadre de la pratique du droit; l’exploitation ou la gestion d’un cabinet d’avocats ou d’un cabinet d’avocats; et la participation à des activités professionnelles ou sociales liées à la pratique du droit. Les avocats peuvent adopter une conduite visant à promouvoir la diversité et l’inclusion sans enfreindre cette règle, par exemple en mettant en œuvre des initiatives visant à recruter, embaucher, retenir et faire progresser divers employés ou en parrainant diverses organisations d’étudiants en droit.

La conclusion d’un juge de première instance selon laquelle des contestations péremptoires ont été exercées sur une base discriminatoire ne constitue pas à elle seule une violation de l’alinéa g). Un avocat ne viole pas l’alinéa g) en limitant la portée ou l’objet de sa pratique ou en limitant sa pratique aux membres de populations mal desservies conformément au présent Règlement et à d’autres lois. Un avocat peut facturer et percevoir des honoraires et des frais raisonnables pour une représentation. Règle 1.5.a). Les avocats devraient également être conscients de leurs obligations professionnelles en vertu de la Règle 6.1 de fournir des services juridiques à ceux qui ne sont pas en mesure de payer, et de leur obligation en vertu de la règle 6.2 de ne pas se soustraire à une nomination d’un tribunal sauf pour un motif valable. Voir Règle 6.2.a), b) et c). La représentation d’un client par un avocat ne constitue pas une approbation par l’avocat des opinions ou des activités du client. Voir Règle 1.2.b).

Un avocat peut refuser de se conformer à une obligation imposée par la loi en croyant de bonne foi qu’il n’existe aucune obligation valable. Les dispositions de la règle 1.2.d) concernant une contestation de bonne foi de la validité, de la portée, du sens ou de l’application de la loi s’appliquent aux contestations de la réglementation juridique de la pratique du droit.

Les avocats exerçant une charge publique assument des responsabilités juridiques allant au-delà de celles des autres citoyens. L’abus d’une charge publique par un avocat peut suggérer une incapacité à remplir son rôle professionnel d’avocat. Il en va de même pour l’abus de fonctions de fiducie privée telles que fiduciaire, exécuteur testamentaire, administrateur, tuteur, mandataire et dirigeant, administrateur ou gestionnaire d’une société ou d’une autre organisation.

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