Chapitre VII

CHAPITRE VII : MESURES À PRENDRE EN CAS DE MENACES À LA PAIX, DE VIOLATIONS DE LA PAIX ET D’ACTES D’AGRESSION

Article 39

Le Conseil de sécurité détermine l’existence de toute menace à la paix, de toute violation de la paix ou de tout acte d’agression et formule des recommandations ou décide des mesures à prendre conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.

Article 40

Afin d’éviter une aggravation de la situation, le Conseil de sécurité peut, avant de formuler les recommandations ou de se prononcer sur les mesures prévues à l’article 39, demander aux parties concernées de se conformer aux mesures provisoires qu’il juge nécessaires ou souhaitables. Ces mesures conservatoires sont sans préjudice des droits, des revendications ou de la position des parties concernées. Le Conseil de sécurité tient dûment compte du non-respect de ces mesures provisoires.

Article 41

Le Conseil de sécurité peut décider des mesures qui n’impliquent pas le recours à la force armée pour donner effet à ses décisions, et il peut demander aux Membres de l’Organisation des Nations Unies d’appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent inclure l’interruption totale ou partielle des relations économiques et des moyens de communication ferroviaires, maritimes, aériens, postaux, télégraphiques, radio et autres, ainsi que la rupture des relations diplomatiques.

Article 42

Si le Conseil de sécurité estime que les mesures prévues à l’article 41 seraient insuffisantes ou se seraient révélées insuffisantes, il peut prendre les mesures nécessaires par les forces aériennes, maritimes ou terrestres pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales. Ces actions peuvent inclure des manifestations, des blocus et d’autres opérations menées par les forces aériennes, maritimes ou terrestres des Membres des Nations Unies.

Article 43

  1. Tous les Membres de l’Organisation des Nations Unies, afin de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationales, s’engagent à mettre à la disposition du Conseil de sécurité, à sa demande et conformément à un ou plusieurs accords spéciaux, les forces armées, l’assistance et les installations, y compris les droits de passage, nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité internationales.
  2. Ce ou ces accords régissent le nombre et le type de forces, leur degré de préparation et leur emplacement général, ainsi que la nature des installations et de l’assistance à fournir.
  3. L’accord ou les accords sont négociés dès que possible à l’initiative du Conseil de sécurité. Ils sont conclus entre le Conseil de sécurité et les Membres ou entre le Conseil de sécurité et des groupes de Membres et sont soumis à ratification par les États signataires conformément à leurs processus constitutionnels respectifs.

Article 44

Lorsque le Conseil de sécurité a décidé de recourir à la force, avant de demander à un Membre qui n’y est pas représenté de fournir des forces armées pour s’acquitter des obligations contractées en vertu de l’article 43, il invite ce Membre, s’il le souhaite, à participer aux décisions du Conseil de sécurité concernant l’emploi de contingents de ses forces armées.

Article 45

Afin de permettre à l’Organisation des Nations Unies de prendre des mesures militaires urgentes, les Membres disposent immédiatement de contingents de l’armée de l’air nationale pour une action internationale combinée de répression. L’effectif et le degré de préparation de ces contingents et les plans de leur action combinée sont déterminés, dans les limites fixées par le ou les accords spéciaux visés à l’article 43, par le Conseil de sécurité avec l’assistance du Comité d’état-major.

Article 46

Les plans d’application de la force armée sont établis par le Conseil de sécurité avec l’aide du Comité d’État-major militaire.

Article 47

  1. Un Comité d’état-major sera créé pour conseiller et assister le Conseil de sécurité sur toutes les questions relatives aux besoins militaires du Conseil de sécurité pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales, l’emploi et le commandement des forces mises à sa disposition, la réglementation des armements et un éventuel désarmement.
  2. Le Comité d’état-major militaire est composé des Chefs d’état-major des membres permanents du Conseil de sécurité ou de leurs représentants. Tout Membre de l’Organisation des Nations Unies qui n’est pas représenté en permanence au Comité est invité par le Comité à y être associé lorsque l’exercice efficace des responsabilités du Comité nécessite la participation de ce Membre à ses travaux.
  3. Le Comité d’état-major est chargé, sous l’autorité du Conseil de sécurité, de la direction stratégique de toutes les forces armées mises à la disposition du Conseil de sécurité. Les questions relatives au commandement de ces forces seront réglées ultérieurement.
  4. Le Comité d’état-major, avec l’autorisation du Conseil de sécurité et après consultation des organismes régionaux compétents, peut créer des sous-comités régionaux.

Article 48

  1. Les mesures nécessaires à l’exécution des décisions du Conseil de sécurité pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales sont prises par tous les Membres de l’Organisation des Nations Unies ou par certains d’entre eux, selon ce que le Conseil de sécurité peut décider.
  2. Ces décisions sont prises par les Membres de l’Organisation des Nations Unies directement et par leur action dans les organismes internationaux appropriés dont ils sont membres.

Article 49

Les Membres de l’Organisation des Nations Unies s’unissent pour s’assister mutuellement dans l’exécution des mesures décidées par le Conseil de sécurité.

Article 50

Si des mesures préventives ou coercitives sont prises à l’encontre d’un État par le Conseil de sécurité, tout autre État, membre ou non de l’Organisation des Nations Unies, qui se trouve confronté à des problèmes économiques particuliers découlant de l’exécution de ces mesures a le droit de consulter le Conseil de sécurité en vue d’une solution de ces problèmes.

Article 51

Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit inhérent à la légitime défense individuelle ou collective en cas d’attaque armée contre un Membre de l’Organisation des Nations Unies, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité internationales. Les mesures prises par les Membres dans l’exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement signalées au Conseil de sécurité et n’affectent en rien l’autorité et la responsabilité du Conseil de sécurité, en vertu de la présente Charte, de prendre à tout moment les mesures qu’il juge nécessaires pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.

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